SAS - SASU
Par un acte SSP en date du 22/01/2026
Il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale :
AQUA NOVA OCCITANIE
Capital : 1000 euros
Siège social :
32 Impasse Molière
30290 Laudun-L’Ardoise
Objet: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé,
Collecte et traitement des eaux usées (vidange, entretien des installations d\'assainissement non collectif),
Travaux d\'installation (installation et maintenance des systèmes d\'assainissement)
Durée : 99 ans.
Président: M. TEIXEIRA DE OLIVEIRA Emilie demeurant 32 IMPASSE MOLIERE 30290 LAUDUN
Clause d'agrément: Article 14 – AGREMENT
Toutes les cessions d\'actions non frappées d’une clause d’inaliénabilité, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à l\'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.
A cet effet, la demande d\'agrément est notifiée par le cédant au président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le nombre d\'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l\'identité complète de l\'acquéreur et, s\'il s\'agit d\'une personne morale, l\'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le président transmet cette demande d\'agrément aux associés et met en place la procédure de consultation des associés.
Le président dispose d\'un délai de trois (3) mois pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai précité, l\'agrément est réputé acquis et l’associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées.
La décision d\'agrément ou de refus d\'agrément n\'a pas à être motivée.
En cas d\'agrément, l\'associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées dans sa demande d\'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de vingt (20) jours de la notification de l\'agrément. Passé ce délai, l\'agrément sera caduc.
En cas de refus d\'agrément du cessionnaire proposé, la société est tenue, dans un délai d\'un (1) mois de la notification du refus, d\'acquérir ou de faire acquérir les actions de l\'associé cédant, soit par des associés, soit par un ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessus, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande.
En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec l\'accord du cédant, au moyen d\'une réduction du capital social.
Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, associés ou par la société, est fixé d\'un commun accord entre les parties. A défaut d\'accord, il sera déterminé par voie d\'expertise, conformément aux dispositions de l\'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d’expertise, chacune des parties peut se désister à condition de le faire connaître à l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l’expert désigné.
Si à l’expiration du délai prévu ci-avant, l’achat des actions n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur ait renoncé entre temps à son projet de cession.
La présente clause ne peut être modifiée ou supprimée qu’à l’unanimité de tous les associés.
Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu\'un seul associé.
Admissions: Article 19 - CONVENTIONS REGLEMENTEES
Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société associée, la Société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, s’il en existe, dans le mois de sa conclusion.
Le président ou l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d’une convention, en aviser le Commissaire aux comptes.
Le(s) Commissaire(s) aux comptes, ou s’il n’en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l’exécution des conventions au cours de l’exercice écoulé.
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l’associé intéressé est privé du droit de vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Sauf l’exception prévue par la loi pour les conventions non significatives, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans ce dernier il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions et d’en établir la liste.
Tout associé a le droit d’en obtenir la communication.
Les interdictions prévues à l’article L.225-43 du Code de commerce s’appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.
La société sera immatriculée au RCS de NIMES